RSA/Bénévolat : le Conseil d'Etat donne raison au Conseil départemental du Haut-Rhin

Publié le 15 Juin 2018

Le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 5 octobre 2016 puis la Cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 18 avril 2017 avaient :

- annulé la délibération du Conseil départemental du 5 février 2016 approuvant le principe d’instaurer un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du RSA,

- considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le Département du Haut-Rhin.

Le Département avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Sur la  légalité de la délibération du 5 février 2016, le Conseil d’Etat :

·         Précise que les engagements que peut prévoir, en vertu de l’article L. 262-35, le contrat conclu entre le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active portent,

lorsque ce dernier est disponible pour occuper un emploi ou créer sa propre activité, sur des actions d’insertion professionnelle, et non d’insertion sociale ou professionnelle comme le prévoit l’article L. 262-36 pour les bénéficiaires rencontrant des difficultés qui font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi. A ce titre, le contrat doit préciser les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Toutefois, les dispositions de l’article L. 262-35 ne font pas obstacle à ce que, dans certains cas, le contrat, élaboré de façon personnalisée, prévoie légalement des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d’un emploi, ainsi que le prévoit l’article L. 5425-8 du code du travail ;

·         Dit que la Cour Administrative d’Appel  a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler la délibération déférée, sur la circonstance que le bénéficiaire du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ne saurait se voir proposer des actions de bénévolat au titre de son insertion.

L’arrêt de la Cour sur certains articles est annulé et l’affaire est renvoyée à la même Cour.


 

Rédigé par Eric STRAUMANN

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