Propostion de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

Publié le 5 Juin 2018

Le phénomène des rodéos motorisés ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années .

Actuellement, l’arsenal législatif ne permet pas de réprimer ces comportements, provoquant ainsi l’exaspération des citoyens. Il est donc important de créer un délit spécifique pour permettre aux policiers, aux gendarmes et aux juges d’agir. Il convient, en effet, d’apporter une réponse ferme aux délinquants qui s’accaparent l’espace public portant ainsi atteinte à la tranquillité et la sécurité publiques. Ce texte permettra ainsi de réprimer ces comportements et d’apporter des solutions.

L'article unique du projet de loi insère un chapitre VI, après l’article L. 235-5 du Code de la route. Ce nouveau chapitre s’intitule « Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route ».

Le nouvel article L. 236-1 du Code de la route définit le nouveau délit et fixe la sanction : « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »
Cet article prévoit également d’alourdir la peine encourue en cas de rodéos motorisés en réunion. La peine est alors doublée (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).
En outre, entraine un alourdissement de la peine à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende la consommation de stupéfiants ou d’alcool => lorsque ces deux conditions sont réunies, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Par ailleurs, le nouvel article L. 236-2 du même code incrimine le fait d’inciter, d’organiser ou de promouvoir les rodéos motorisés. Ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Enfin, le nouvel article 236-3 du même code dresse la liste des peines complémentaires encourues par les personnes coupables des délits précédemment cités.

Ces peines sont :


• La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou en a la libre disposition ;
• La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus ;
• L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
• La peine de travail d’intérêt général  ;
• La peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne (ne pouvant excéder mille euros) pendant un certain nombre de jours (trois cent soixante jours maximum) ;
• L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
• L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Enfin, les policiers et les gendarmes pourront décider de l’immobilisation administrative du véhicule en infraction même sans l‘accord du propriétaire du véhicule s’il compromet « la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances ».
Deux amendements ajoutent comme circonstances aggravantes le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants ou un dépistage du taux d’alcoolémie.

Un amendement améliore la rédaction de l’alinéa 10 en remplaçant l’expression « inciter à la commission d’une manifestation » par « inciter directement autrui à commettre » l’infraction ainsi que l’expression « en promouvoir la commission » par « faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l’article L. 236-1 ou d’un tel rassemblement ».

Concernant la confiscation obligatoire du véhicule ayant commis l’infraction, un amendement ajoute une réserve tenant « à la bonne foi du propriétaire » ce qui permettrait de protéger le propriétaire qui se serait par exemple fait voler son véhicule ou qui l’aurait prêté pour un autre usage.

Je voterai donc pour ce texte.

Cependant, ce texte n’aura d’effet que si les moyens d’interpellation des auteurs sont renforcés. La qualité d’interpellation dépendra des moyens déployés sur le terrain et d’une formation accrue des forces de l’ordre pour intercepter les délinquants en toute sécurité.

 

Propostion de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

Rédigé par Eric STRAUMANN

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article